M. X., technicien à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et membre de l'association N., assurée à la société G. qui participait à une régate organisée par l'association P., assurée auprès de la société M., a été victime d'un accident à bord d'un bateau loué par l'association N. dont le skipper était M. Y., autre membre du club.
Un arrêt du 14 avril 2010 a condamné M. Y., l'association N. et son assureur G., à indemniser M. X. de son préjudice.
La société G. a formé un pourvoi incident, visant à demander à ce que la société M. garantisse également le préjudice au titre de la responsabilité de M. Y. en tant que participant au sport, ce à concurrence de la moitié des sommes auxquelles elle a été condamnée.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 13 septembre 2010, l'a débouté de son recours en garantie contre la société M.
Soutenant que les associations, sociétés et fédérations sportives doivent souscrire pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant la responsabilité civile des pratiquants du sport, l'organisation de manifestations sportives étant subordonnée à la souscription de telles assurances, et qu'en refusant de faire bénéficier M. Y., en qualité de pratiquant du sport qui participait à la manifestation sportive organisée, des garanties souscrites par l'association P. auprès de son assureur M., la société G. se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Dans un arrêt du 3 novembre 2011, elle retient que l'auteur du dommage n'étant pas inscrit à une activité sportive au sein de l'association P., la société G. n'était pas fondé à demander la garantie de l'assureur de l'association organisatrice. Au surplus, les dispositions du code du sport qui gouvernent l'assurance des associations sportives visent nécessairement les pratiquants exerçant le sport dans le cadre de l'activité de chaque association dont ils sont membres.
