Laurent X. a adhéré à l'assurance de groupe garantissant notamment le risque décès souscrite par son employeur, désignant comme bénéficiaire son père, Jean X. Laurent X. et Mme Caroline Y. ont eu une fille, Océane X., née le 11 décembre 1993. Laurent X. s’est suicidé. Par jugement devenu irrévocable du 23 septembre 2004, un tribunal de grande instance a débouté Mme Y. de sa demande de condamnation de l'assureur en paiement du capital. Mme Y., en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille Océane, a ensuite assigné Mme Hélène X., veuve de Jean X., l'employeur et l'assureur en révocation de plein droit de la désignation du bénéficiaire et en paiement d'une indemnité devant un tribunal de grande instance. Le tribunal a constaté la révocation de plein droit de l'avantage consenti par Laurent X. à son père, Jean X.
Pour rejeter la demande d'indemnité de Mme Y., à l'égard de l'employeur, la cour d’appel de Toulouse, retient, le 8 juin 2010, que ce dernier a commis une faute en n'informant pas l'adhérent de l'absence de couverture du suicide par le contrat mais que pour qu'elle donne lieu à réparation, il faut qu'elle ait provoqué le préjudice. On ne peut comprendre de quoi les premiers juges ont pu déduire, d'une part, l'existence d'un préjudice qui consisterait en une prétendue perte de chance pour Laurent X. de s'assurer y compris contre le suicide, ce qui laisserait accroire qu'il préméditait déjà en 1992 de se donner la mort, fait non démontré et incompatible avec la notion de contrat aléatoire, et, d'autre part, un quelconque lien entre le présumé défaut d'information sur l'exclusion du suicide et le fait même du suicide de l'intéressé qui ne saurait conduire à quelque indemnisation que ce soit, en l'absence de preuve que le décès en question n'a pas d'autre auteur que la victime elle-même.
La Cour de cassation censure cette décision dans un arrêt rendu le 15 décembre 2011 au visa de l’article 1382 du code civil. Elle estime qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l’employeur, souscripteur du contrat, avait manqué à son obligation (...)