La société E. assurée auprès de la société A., a livré à la société S. un produit de revêtement de voirie.
Des désordres étant apparus peu après la mise en œuvre de ce produit, la société S. a obtenu en référé une expertise qui a conclu à une dessication du produit frais livré en raison d'une fabrication incorrectement réalisée. La société S. a alors assigné la société E. en sa qualité de fabricant du produit litigieux et son assureur en responsabilité et réparation de ces désordres.
La cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt du 6 septembre 2010, a débouté la société de ses demandes à l'encontre de l'assureur, au motif que la garantie est invoquée exclusivement en référence aux articles 5.3.2 et 5.3.2.1 des conventions spéciales qui concernent une extension de garantie pour les risques "après livraison des produits" et "après achèvement des travaux ou prestations" selon lequel cette garantie s'applique également aux frais de transport, de pose ou de repose des produits livrés dont l'assureur se prévaut de l'exclusion dans le cadre de la garantie de base. A cette extension est associée une exclusion formelle des frais engagés pour réparer les produits livrés, les travaux ou prestations exécutés par l'assuré ou son sous-traitant, transporter ou reposer les produits livrés si le transport ou la pose a été effectuée initialement par l'assuré ou par ses sous-traitants. La société ne contestant pas avoir assumé en la circonstance la livraison et le transport des produits elle-même ou par ses sous-traitants au sens de la police d'assurance, l'exclusion doit recevoir application.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 9 février 2012, elle retient que l'exclusion stipulée vidait l'extension de garantie de sa substance.
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