Par suite du gage et pendant la durée de la suspension de la désignation des bénéficiaires, l'administration fiscale est en droit d'opposer aux héritiers, les dispositions de l'article L. 132-11 du code des assurances selon lequel lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant.
Mme X. avait souscrit une assurance sur la vie en désignant comme bénéficiaires, en cas de décès, son conjoint, à défaut ses enfants nés ou à naître et à défaut ses ayant droit légaux.Elle se porta caution d'un emprunt contracté par ses enfants auprès d'une banque.
Un avenant était annexé au prêt stipulant "irrévocablement suspendue" toute désignation bénéficiaire de son contrat, jusqu'à apurement total de crédit garanti.
Au décès du souscripteur, en exécution de cet avenant, l'assureur versa à la banque la somme représentant le montant du capital et des intérêts résultant à cette date du contrat d'assurance sur la vie.
Par ailleurs, l'administration fiscale adressa à Mme Z, filles du de cujus et héritière, une proposition de rectification en vertu de laquelle elle procédait à la réintégration à l'actif successoral de cette somme, présentée comme une créance de la défunte à l'encontre de la SCI.
La cour d’appel, dans un arrêt du 7 décembre 2010, rejette la demande de dégrèvement du contribuable au motif que "la suspension de la désignation initiale des bénéficiaires du contrat d'assurance sur la vie, par une clause de l'avenant de mise en gage de ce contrat, rendait nécessairement inapplicables les dispositions de l'article L. 132-12 du code des assurances au versement des fonds à la banque en application de cet avenant, la banque, créancier gagiste, n'ayant en effet, nonobstant cette clause, pas été instituée pour autant comme bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie à la place des héritières de Christiane X., veuve Y.".
Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation approuve l'arrêt rendu en appel, en considérant que la cour d’appel "a exactement déduit que par suite du gage et pendant la durée de la suspension de la désignation des bénéficiaires, l'administration fiscale était en (...)