La Cour de cassation rappelle que l'assureur s'étant acquitté pour le compte de son assuré du paiement d'une indemnité à laquelle la victime du dommage avait droit, ne peut, étant ensuite déclaré non tenu à garantie, obtenir de la victime le remboursement des sommes versées pour le compte de l'assuré.
Par contrat, des époux ont confié à un maître d’œuvre de la construction d'une maison, les gros-œuvre à une autre société en plus d’un décorateur d’intérieur. Par lettre, le maître d’œuvre a notifié sa renonciation à la poursuite de sa mission en raison de l'immixtion du décorateur dans son travail.
Après expertise, les époux ont assigné le maître d’œuvre et son assureur en indemnisation de leur préjudice et des appels en garantie ont été formés.
La cour d'appel de Paris a fait droit à leur demande par arrêt du 13 janvier 2010.
L’assureur du décorateur s’est alors pourvu en cassation au moyen des articles 1376, 1377 et 1236, alinéa 2, du code civil relatifs à la répétition de l'indus et au paiement d'une obligation.
Par arrêt du 29 février 2012, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au motif que "l'assureur s'étant acquitté pour le compte de son assuré du paiement d'une indemnité à laquelle la victime du dommage avait droit, ne peut, étant ensuite déclaré non tenu à garantie, obtenir de la victime le remboursement des sommes versées pour le compte de l'assuré".
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