Pour revêtir le caractère d’une renonciation tacite à un contrat d’assurance-vie, l’acte du souscripteur doit être emprunt d’une volonté tacite dépourvue de toute équivoque de renoncer aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances.
M. X. avait souscrit un contrat d’assurance vie auprès d’un assureur.
Reprochant à celui-ci un manquement à ses obligations d’information, il a exercé sa faculté de renonciation prorogée au contrat puis a demandé la restitution des sommes versées.
La cour d'appel de Toulouse, cour de renvoi, accueille favorablement la demande du souscripteur, le 2 mars 2011.
L’assureur se pourvoit en cassation, estimant que le souscripteur avait renoncé à sa faculté de renonciation puisqu’il avait "sollicité un rachat partiel sans réserve en 2005, puis effectué un versement complémentaire et demandé à mettre fin à la garantie décès en 2009". Par voie de conséquence, aucune restitution des sommes versées au contrat ne lui était due.
Par arrêt du 28 juin 2012, la Cour de cassation rejette les prétentions du pourvoi en considérant que : "procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a pu déduire que les actes accomplis par M. X., assortis de réserves expresses, ne pouvaient être interprétés comme manifestant une volonté tacite dépourvue de toute équivoque de renoncer aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances".
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