Les époux X. ont acquis de la société B., assurée dommage-ouvrage et garantie décennale par la société A., une maison en état futur d'achèvement, mitoyenne de celle acquise par M. Y. Se plaignant de nuisances phoniques provenant de la maison voisine, les époux X. et M. Y. ont fait une déclaration de sinistre. Les époux X., contestant les propositions indemnitaires formées par l'assureur ont, après expertise, assigné la société A. en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage et garantie décennale et la société B., en réalisation de travaux et indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 11 février 2011, a jugé que les demandes des époux X. à l'encontre de la compagnie A. étaient irrecevables, qu'ils n'étaient pas fondés à invoquer une non conformité contractuelle du fait d'une absence d'isolement acoustique réglementaire, et que le coût de remise en état ne pouvait être indemnisé et devait être supporté par eux.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 20 juin 2012, elle retient que l'action du maître d'ouvrage contre l'assureur dommages-ouvrage qui n'a pas répondu à une déclaration de sinistre dans le délai de 60 jours prescrit par l'article L. 242-1 du code des assurances est soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du même code qui commence à courir à l'issue du délai de 60 jours. Les époux X. ayant exercé leur action au-delà de ce délai, leur action est prescrite.