Les éléments relevés par le tribunal correctionnel étaient de nature à établir que l'état pathologique antérieur de l'assuré était à l'origine du dommage subi par lui. En l'espèce, un véhicule s'était déporté progressivement sur la voie de circulation opposée et était entré en collision avec un autocar circulant en sens inverse étant blessé, ainsi que plusieurs passagers de l'autocar. Il a été pénalement condamné par un tribunal correctionnel des chefs des délits et contraventions de blessures involontaires ayant entraîné des incapacités totales de travail inférieures ou supérieures à trois mois, et franchissement de la ligne continue de la chaussée. Il a sollicité, en qualité d'adhérent d'un contrat d'assurance de groupe "Formule IBO", la garantie de l'assureur, qui a refusé de lui verser le capital convenu au titre de "l'incapacité permanente partielle ou totale par accident" au motif que le dommage n'était pas dû à une cause extérieure constitutive d'un accident, mais à son propre assoupissement.
La victime l'a alors assigné en exécution du contrat.
La cour d'appel de Nîmes lui a fait droit dans un arrêt du 29 juin 2010 au motif que l'infirmité permanente partielle dont il souffre du fait des blessures subies à la suite de la collision de son véhicule avec un autre véhicule qui circulait en sens inverse, résulte bien d'un accident selon la définition donnée à l'article 3 des conditions du contrat ("toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'adhérent et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure"), il importe peu que cet accident soit survenu à la suite d'un endormissement de l'adhérent, comme l'a retenu le tribunal correctionnel d'Alès dans le jugement du 12 mai 2006. L'assureur s'est pourvu en cassation.
La deuxième chambre civile de la cour de cassation casse l'arrêt d'appel le 13 janvier 2012 sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile, alors que l'assureur "soutenait que le tribunal correctionnel avait retenu que la victime expliquait son endormissement en indiquant souffrir d'apnée du sommeil, syndrome pouvant entraîner une somnolence excessive et un risque plus élevé que la normale d'accident de la route, et qu'il savait souffrir de ce type d'affection ayant fait l'objet d'une intervention [bien avant], alors que ces éléments étaient de nature à établir que cet état (...)
La cour d'appel de Nîmes lui a fait droit dans un arrêt du 29 juin 2010 au motif que l'infirmité permanente partielle dont il souffre du fait des blessures subies à la suite de la collision de son véhicule avec un autre véhicule qui circulait en sens inverse, résulte bien d'un accident selon la définition donnée à l'article 3 des conditions du contrat ("toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'adhérent et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure"), il importe peu que cet accident soit survenu à la suite d'un endormissement de l'adhérent, comme l'a retenu le tribunal correctionnel d'Alès dans le jugement du 12 mai 2006. L'assureur s'est pourvu en cassation.
La deuxième chambre civile de la cour de cassation casse l'arrêt d'appel le 13 janvier 2012 sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile, alors que l'assureur "soutenait que le tribunal correctionnel avait retenu que la victime expliquait son endormissement en indiquant souffrir d'apnée du sommeil, syndrome pouvant entraîner une somnolence excessive et un risque plus élevé que la normale d'accident de la route, et qu'il savait souffrir de ce type d'affection ayant fait l'objet d'une intervention [bien avant], alors que ces éléments étaient de nature à établir que cet état (...)
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