L'héritier évincé ne peut obtenir la nullité de la désignation bénéficiaire pour cause illicite à défaut d'éléments de preuves suffisants, d'autant plus que la désignation des bénéficiaires repose sur une cause licite.
Un homme, qui avait souscrit cinq contrats d'assurance sur la vie au bénéfice de son épouse, a modifié, après le décès de cette dernière du cancer, pour quatre de ces contrats, la clause qui avait institué sa fille comme nouvelle bénéficiaire, ces modifications intervenant au bénéfice de deux association ayant respectivement pour objet la protection des animaux et la lutte contre le cancer.
Il a souscrit un nouveau contrat d'assurance sur la vie en août 2003 au bénéfice de ces deux associations. Atteint d'un cancer, le souscripteur a mis fin à ses jours le 29 novembre 2005.Soutenant que l'actif successoral avait été réduit à une somme inférieure à 800 € alors que celles placées en assurance sur la vie représentaient près de 600.000 €, la fille du défunt a assigné les sociétés d'assurance et les associations en nullité des désignations des bénéficiaires des contrats et en restitution des sommes versées.
Le 1er février 2011, la cour d'appel de Paris l'a déboutée de sa demande de nullité des désignations des bénéficiaires des contrats.
Les juges ont retenu que, pour démontrer que la cause déterminante des désignations litigieuses résidait essentiellement dans l'intention de nuire à sa fille "en raison d'une discrimination fondée sur la race de son conjoint et la couleur de ses enfants", la fille fournissait diverses attestations.
Ils ont estimé que la première n'était pas suffisante à démontrer que la cause du changement de bénéficiaire des contrats aurait été fondée sur le racisme du père, et qu'il ne se déduisait pas automatiquement du deuxième témoignage que le père ait entendu déshériter sa fille en raison de son choix d'épouser un homme noir. Enfin, le dernier témoin ne rapportait aucun propos du père démontrant qu'il souhaitait priver sa fille de tout héritage pour cette raison.
Par ailleurs, en désignant l'association de lutte contre le cancer comme unique bénéficiaire de trois contrats et comme co-bénéficiaire de deux autres, les juges ont estimé que le défunt, dont l'épouse était décédée antérieurement d'un (...)