M. A. a souscrit une police d'assurance automobile en se présentant comme conducteur habituel du véhicule et en omettant de déclarer que le véhicule assuré appartenait, non à lui-même, mais à M. X.
Cette voiture, conduite par M. X., a été impliquée dans un accident au cours duquel Mme Y., conductrice d'une autre automobile, a été blessée.
Sur les poursuites engagées contre M. X. du chef de blessures involontaires, et sur la constitution de partie civile de la victime, l'assureur est intervenu, soulevant une exception de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur.
Dans un arrêt du 14 janvier 2011, la cour d'appel de Metz a rejeté les prétentions de l'assureur.
Les juges du fond ont énoncé qu'il ressortait des dispositions de l'article R. 211-13 du Code des assurances, que "ne sont pas opposables aux victimes, les déchéances opposables à l'assuré, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 12 juin 2012.
Elle estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant ainsi, alors que le moyen opposé par l'assureur était non une déchéance mais une "exception de nullité du contrat", régie par l'article L. 113-8 du code des assurances, "opposable à tout bénéficiaire de la garantie", et qu'il appartenait aux juges de "rechercher si M. A. avait, de mauvaise foi, fait une fausse déclaration ayant changé l'objet du risque ou diminué l'opinion que pouvait en avoir l'assureur, puis de vérifier que l'assureur était recevable à en exciper après avoir mis en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 421-15 du même code".