Paris

15.7°C
Clear Sky Humidity: 73%
Wind: N at 3.09 M/S

Action du souscripteur à l'encontre de la société d'assurances

Ni l'article L. 530-1 du code des assurances, alors applicable, qui imposait au courtier en assurance de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement des fonds aux assurés, ni l'article L. 530-2-1 nouveau, ne font obligation à une personne non assurée, ayant procédé à des versements à un courtier, de mettre en œuvre la garantie financière de ce dernier avant toute action à l'encontre de la société d'assurances dont il a été le mandataire apparent.

Mme X., souscriptrice, en 2000 et 2002, de deux contrats d'assurance sur la vie auprès d'un assureur par l'intermédiaire d'un courtier en assurances et gérant d'une société de courtage, a constaté que la somme versée pour le second contrat n'apparaissait pas sur son relevé de compte. Alors que M. Y., courtier, a été condamné pénalement pour abus de confiance, la société de courtage C. a été placée en liquidation judiciaire, puis le courtier en état de faillite personnelle. Mme X. a alors assigné l'assureur en paiement de la somme de 23.086,87 euros détournée par le courtier.

La cour d'appel de Rouen, dans un arrêt du 19 janvier 2011, a déclaré recevable et bien fondée l'action de Mme X. et a condamné l'assureur à lui payer la somme de 23.086, 87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2005.
Soutenant que l'action en remboursement, engagée par une personne non assurée ayant effectué des versements à un courtier, contre la compagnie d'assurance, ne peut être engagée que si les garanties souscrites auprès des assureurs et garants de l'intermédiaire ont été préalablement mises en œuvre, l'assureur se pourvoit en cassation.

Dans un arrêt du 14 juin 2012, la Cour de cassation rejette son pourvoi. Elle retient que si l'assureur invoque l'ancien article L. 530-1 du code des assurances, abrogé par la loi du 15 décembre 2005, imposant au courtier en assurance de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement des fonds aux assurés, ces dispositions, pas davantage que celles de l'article L. 530-2-1 nouveau issu de la loi précitée, invoquées en première instance, ne font obligation à une personne non assurée, ayant procédé à des versements à un courtier, de mettre en œuvre la garantie financière de ce dernier avant toute action à (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)