Ayant acquis d'une société civile immobilière par acte reçu par M. Y., notaire, un ensemble immobilier, présenté à la vente par une agence immobilier, les époux X. ont obtenu, pour erreur dolosive imputable à la SCI et à l'agence immobilière, l'annulation de cette vente.
Ces derniers ayant interjeté appel de la décision, les époux X. ont formé un appel incident reprochant tant à l'agent immobilier qu'au notaire de ne pas avoir satisfait aux exigences de l'article L. 243-2 du code des assurances.
Dans un arrêt du 11 mars 2011, la cour d'appel de Metz a débouté les époux X. de leur demande dirigée contre le notaire, retenant que "celui-ci n'a pas commis de faute puisqu'il a attiré l'attention des acheteurs sur les assurances à souscrire par le vendeur et les conséquences pour l'acheteur d'un défaut d'assurances du vendeur".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 12 juin 2012.
Elle estime qu'en statuant ainsi, "quand il incombait au notaire de préciser clairement si les travaux relatifs au bien cédé étaient garantis ou non par une assurance dommages-ouvrage", la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 243-2, second alinéa, du code des assurances dans sa version applicable à l'espèce.