Après avoir souscrit le 1er juillet 2003 un contrat d'assurance automobile, M. X. a, par avenant du 7 octobre 2004, informé l'assureur que son fils, titulaire du permis de conduire depuis juillet 2003, en serait conducteur occasionnel.
Le 2 décembre 2007, ce véhicule, conduit par le fils a été impliqué dans un accident de la circulation, causant la mort d'un passager.
L'enquête a révélé que le conducteur avait un taux d'alcoolémie de 0, 60 mg par litre de sang.
L'assureur, ayant été informé que le fils avait été condamné le 30 juin 2002 pour conduite en état alcoolique et conduite sans permis, a assigné M. X. et son fils en nullité du contrat d'assurance et en remboursement de la somme versée à titre de provision aux ayants droit de la victime décédée.
Dans un arrêt du 1er juin 2011, la cour d'appel de Rennes a accueilli cette demande.
Les juges du fond ont relevé que, lors de la souscription de l'avenant du 7 octobre 2004, l'assuré, M. X. avait inexactement déclaré, approuvant une réponse pré-imprimée précise ne nécessitant aucune interprétation, que son fils, désigné comme conducteur occasionnel du véhicule assuré, n'avait pas fait l'objet d'une condamnation pour conduite en état d'ivresse au cours des cinq dernières années.
Ils ont également constaté qu'au jour de l'accident, le fils avait déclaré avoir l'usage quotidien du véhicule.
La cour d'appel en a déduit que "ces fausses déclarations intentionnelles du souscripteur avaient eu pour effet de modifier l'appréciation par l'assureur du risque pris en charge".
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X., le 28 juin 2012.La Haute juridiction judiciaire estime que, sous le couvert du grief non fondé de violation des articles L. 113-8 et L. 113-2 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERT Abonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments