Satisfont aux obligations de conseil et de mise en garde les conditions générales remises à l'assuré qui décrivent l'évolution de l'épargne en précisant que sa valeur peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des cours des supports et mentionnent les risques du placement.
Une femme a souscrit auprès d'un assureur et par l'intermédiaire d'un agent général deux contrats d'assurance-vie investis en unités de compte sur lesquels ont été versés respectivement 64.462 et 5.376 €. Elle a par ailleurs souscrit auprès d'une banque un prêt relais à taux variable, d'une durée de trois ans, remboursable in fine et garanti par le nantissement d'un des deux contrats d'assurance-vie, prêt dont le montant de 106.714 € a été directement versé sur le dernier contrat. Le prêt n'ayant pas été remboursé, la banque a procédé au rachat du contrat nanti, à concurrence de la somme de 108.465,04 €.
Constatant la perte de valeur enregistrée sur chacun des deux contrats d'assurance-vie, la souscriptrice a recherché la responsabilité de la banque et de l'agent général pour avoir manqué à leurs obligations de conseil et de mise en garde.
L'arrêt rejetant ses demandes ayant été cassé (pourvoi n° 09-17.306), elle a saisi la cour d'appel de renvoi.
Le 28 février 2012, la cour d'appel de Montpellier a rejeté sa demande de dommages-intérêts contre la banque et l'agent général.
Les juges ont relevé que, lors de la souscription de son contrat d'assurance-vie, ses conditions générales avaient été remises à la cliente par l'agent et que cette dernière a été ainsi informée des caractéristiques et des risques d'un tel placement. Ils ont noté que ces conditions décrivaient l'évolution de l'épargne en précisant que sa valeur pouvait varier à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des cours des supports. Ils ont enfin retenu qu'y étaient également mentionnés les risques du placement, de sorte que la souscriptrice n'était pas assurée d'une valeur de rachat égale au montant de son investissement.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 18 juin 2013. Elle considère qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que l'information sur le produit financier et l'adéquation des risques éventuels résultant (...)