L'absence de déclaration d'un chantier à l'assureur est sanctionnée par la réduction proportionnelle de l'indemnité et non par le refus de garantie.
Le 5 septembre 2003, L. assurée par la société C., a conclu avec les consorts X. un contrat de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'une maison à ossature bois. Les consorts X. ont pris possession de la maison le 28 août 2004. Se plaignant d'inachèvements, de non conformités et de malfaçons, les consorts X. ont, après expertise, assigné la société L. et son assureur en indemnisation de leurs préjudices.
La cour d'appel de Chambéry, dans un arrêt du 12 juin 2012, a débouté les consorts X. de leurs demandes formées à l'encontre de l'assureur C., au motif que l'exercice par un constructeur soumis à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale d'une activité qui n'est pas prévue au contrat d'assurance constitue un motif légitime pour l'assureur de refuser sa garantie. En l'espèce, la société L. n'ayant fait aucune déclaration pour le chantier, la méconnaissance de cette clause constitue également un motif légitime de refus de garantie.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 8 octobre 2013, elle retient que l'absence de déclaration d'un chantier à l'assureur est sanctionnée par la réduction proportionnelle de l'indemnité et non par le refus de garantie.
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