Viole l'article 1134 du code civil le juge qui condamne l'assureur à rétablir les supports d'origine sans caractériser l'abus commis celui-ci dans l'usage de la prérogative contractuelle lui donnant la faculté de modifier les supports éligibles en cas d'arbitrage.
Le gérant d'une société de courtage en assurances a souscrit à titre personnel un contrat d'assurance collective à adhésion facultative et à capital variable. Il s'agissait d'un contrat à versements libres, libellés, aux choix de l'adhérent, sur une ou plusieurs unités de compte, entre lesquelles il pouvait arbitrer, lorsqu'il le souhaitait, à cours connu. Suite au refus opposé par l'assureur d'exécuter les arbitrages sollicités, au motif que le support choisi n'était pas disponible, le souscripteur l'a assigné afin d'obtenir le rétablissement des supports retirés.
Dans un arrêt rendu le 9 mai 2012, la cour d'appel de Paris a fait droit à sa demande.
Pour ce faire, les juges ont énoncé que l'utilisation, par décision unilatérale de l'assureur, d'une clause prévoyant, comme en l'espèce, que la liste et le nom des supports sont susceptibles d'évoluer était de nature à dénaturer le contrat et à porter atteinte à la loyauté des engagements des parties dès lors que le retrait des supports les plus spéculatifs, qui étaient entrés dans le champ contractuel, au profit d'autres ne présentant pas ce caractère, amoindrissait la diversité des produits soumis à l'arbitrage du souscripteur.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Le 13 juin 2013, la Haute juridiction judiciaire considère en effet qu'en statuant ainsi sans caractériser l'abus commis par l'assureur dans l'usage de la prérogative contractuelle lui donnant la faculté de modifier les supports éligibles en cas d'arbitrage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.