Les franchises prévues au titre de la couverture des dommages immatériels sont opposables aux tiers.
A la suite de désordres ayant affecté un bassin de rétention destiné au traitement des effluents toxiques d'un centre d'enfouissement technique, la société chargée de l'aménagement des ouvrages et son assureur ont assigné en responsabilité et indemnisation les constructeurs de l'ouvrage et leurs assureurs.
La cour d'appel de Grenoble a condamné l'assureur de responsabilité décennale à payer à l'aménageur une certaine somme.
Les juges du fond ont retenu, d'une part, que l'assureur ne contestait pas devoir sa garantie au titre des dommages immatériels pour la somme en cause dont aucune franchise ne devait être déduite, et d'autre part, que l'assureur tenu au titre des dommages immatériels devrait rembourser à la société au titre des franchises restant à sa charge tant au titre des dommages matériels que des dommages immatériels une somme globale sans déduction de franchise.
Dans un arrêt du 22 octobre 2013, la Cour de cassation déclare irrecevable le pourvoi au visa des articles L. 113-5, L. 124-1 et A 243-1 du code des assurances : l'assureur qui contestait son obligation avait invoqué les clauses d'exclusion et les franchises contractuelle alors que les franchises prévues au titre de la couverture des dommages immatériels sont opposables aux tiers.
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments