M X., propriétaire d'un château féodal pour lequel il avait souscrit par l'intermédiaire d'un de M. Y., courtier, une police d'assurance auprès de diverses compagnies d'assurance à effet du 11 mars 1977, prévoyant une couverture contre les incendies et les explosions. En 1982, les entreprises d'assurances ont décidé d'étendre, par voie de pollicitation, la garantie tempête à tous les assurés ayant souscrit une garantie incendie.
L'immeuble ayant été endommagé par les effets d'une tempête survenue le 26 décembre 1999, à la suite du dépôt du rapport du cabinet d'expertise désigné par l'assureur, un différend a opposé les parties sur le principe d'une limitation de garantie. A la suite de l'avis émis par le médiateur de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) le 13 février 2003, les parties sont convenues le 1er décembre 2003 d'indemniser le sinistre sur la base des dispositions de l'intercalaire spécifique P 14/ 83 "risques à usage d'habitation, convention d'assurance des dommages causés par les tempêtes, la grêle et la neige sur les toitures", en versant une somme de 173.341,90 € à valoir sur l'indemnité définitive à déterminer aux termes d'une expertise complémentaire ayant pour objet l'actualisation des dommages constatés au cours des opérations d'expertise. M. X. ayant refusé l'indemnisation proposée au vu des dernières constatations d'expertise, a, en dépit d'un second règlement, assigné l'assureur et M. Y. en indemnisation de son entier préjudice
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 9 octobre 2012, a débouté M. X. de sa demande de condamnation de l'assureur à lui payer l'indemnité d'assurance, au motif que l'intercalaire dont se prévaut l'assureur exclut de la garantie les "dommages résultant d'un défaut de réparations ou d'entretien indispensables incombant à l'assuré et les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts et à leur contenu". Ces exclusions sont limitées dans leur nombre et leur contenu, ont un libellé clair et précis, qui laisse un objet dans le champ de la garantie et se trouve conforme aux dispositions de l'article L. (...)