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Liberté d'expression de l'agent général d'assurances

L'exercice de la liberté d'expression ne constitue pas une faute professionnelle justifiant la révocation d'un agent général d'assurances, sous réserve que cet exercice n'excède pas les limites du droit de critique admissible en regard du devoir de loyauté découlant du mandat d'intérêt commun qui le lie aux sociétés d'assurance.

L'agent général de deux sociétés d'assurances en charge de deux agences a manifesté l'intention de démissionner de ses fonctions pour en transmettre l'exercice à ses deux fils, employés comme collaborateurs. Les sociétés ont refusé d'agréer la candidature des deux fils de l'agent, mais ont maintenu comme définitive sa démission. Au lendemain de la date annoncée par l'agent pour sa démission, les sociétés d'assurances ont fait procéder à l'interruption des connexions informatiques des agences. L'agent a alors décidé de dénoncer cette situation au moyen d'un "blog", d'affiches, d'articles de presse, ou de lettres circulaires adressées à la clientèle.
Suite à sa révocation avec effet immédiat par les deux sociétés, l'agent les a assignés en dommages et intérêts pour révocation abusive et paiement des indemnités compensatrices de fin de mandat. A ces demandes, les sociétés ont opposé la déchéance du droit à l'indemnité compensatrice et, à titre reconventionnel, la réparation des faits de concurrence déloyale et de dénigrement. Enfin, les sociétés ont demandé le paiement du solde débiteur des comptes de fin de gestion des deux agences.

Le 23 mai 2012, la cour d'appel de Besançon a rejeté les demandes d'indemnités formées par l'agent au titre de la rupture de ses mandats. Elle a également déclaré l'agent responsable d'actes de concurrence déloyale et de dénigrement. La cour l'a également déchu de son droit à l'indemnité compensatrice de fin de mandat au titre de son activité avec les sociétés d'assurances.
Cependant, la cour d'appel a exclu de la réparation des faits de dénigrement commis par l'agent d'assurance les conséquences dommageables des propos relatés par voie de presse, au motif que ces faits ne constituent pas des abus de la liberté d'expression commis par voie de presse. Ils ne relèvent donc pas de la responsabilité de droit commun et ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil. L'agent (...)

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