Paris

27.1°C
Clear Sky Humidity: 31%
Wind: WSW at 6.17 M/S

Assurance-vie : information sur les causes d'interruption de la prescription

L'obligation d'information s'inscrit dans le devoir général d'information de l'assureur qui lui impose de porter à la connaissance des assurés une disposition qui est commune à tous les contrats d'assurance.

Un mari et sa femme ont chacun souscrit en 2000 un contrat d'assurance sur la vie auprès d'un assureur. Le 3 mai 2002, ils ont déclaré renoncer aux contrats, en application des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur. L'assureur leur a alors refusé la restitution des sommes versées, ce qui a conduit les souscripteurs à l'assigner en justice afin de se voir reconnaître le bénéfice de la faculté de renonciation et obtenir la restitution des primes versées. Après avoir relevé appel du jugement les déboutant de leurs demandes, les souscripteurs ont, par lettre recommandée en date du 20 octobre 2006, déclaré à nouveau renoncer aux contrats. Dans un premier arrêt du 26 juin 2007, la cour d'appel de Paris a jugé irrecevables leurs demandes de renonciation. Le 13 novembre 2008, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt, au motif que la faculté de renonciation ayant été exercée postérieurement à l'introduction de l'instance et au jugement de première instance, cette renonciation intervenue en cause d'appel, était sans effets sur l'instance en cours.
M. et Mme X. ont alors assigné l'assureur en restitution des sommes versées sur leurs contrats en se prévalant de la lettre du 20 octobre 2006.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 18 septembre 2012, a condamné l'assureur à restituer aux époux X. une certaine somme.

La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 21 novembre 2013, elle retient que "l'inobservation des dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, prescrivant le rappel des dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même code et que cette interprétation de la modification de la loi du 4 janvier 1994 n'est pas contraire à l'article L. 310-1 du code des assurances ni au principe de sécurité juridique, dès lors que cette obligation d'information s'inscrit dans le devoir général d'information de l'assureur qui (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)