Le bénéficiaire d'un contrat de capitalisation souscrit au porteur doit être en mesure de fournir l'original du titre le représentant, ou, à défaut, doit engager la procédure d'opposition.
La titulaire d'un contrat de capitalisation "au porteur" en a demandé le rachat total. Or, son assureur a refusé au motif que celle-ci n'a pas produit l'original du titre. La titulaire a alors demandé le paiement des fonds placés sur son contrat.
Par un arrêt du 14 décembre 2012, la cour d'appel de Colmar a déclaré cette demande partiellement fondée et a condamné l'assureur. La cour d'appel a considéré que le contrat doit être qualifié de contrat au porteur. Néanmoins, dès lors que l'assureur prétend, à défaut d'avoir pris les précautions nécessaires sous forme d'envoi recommandé avec demande d'avis de réception, avoir adressé le contrat modifié au titulaire qui le conteste, il faut en déduire qu'il n'est pas établi que le porteur du contrat en a été dépossédé.
De ce fait, la procédure d'opposition ne peut être imposée à la titulaire et la priver d'obtenir le rachat immédiat de son contrat.
Par un arrêt du 6 février 2014, la Cour de cassation a censuré la décision des juges du fond, en relevant qu'une partie qui affirme être le bénéficiaire d'un contrat de capitalisation souscrit au porteur doit être en mesure de fournir l'original du titre le représentant, ou, à défaut, doit engager la procédure d'opposition.
La cour conclut à une violation des articles L. 160-1 du code des assurances, ensemble les articles R. 160-4 et suivants du même code par les juges du fond.