L’assureur du maître de l’ouvrage bénéficie de l’effet interruptif d’une citation en justice à laquelle il a procédé dans le délai de garantie décennale, alors même qu’à la date de cette citation, n’ayant pas payé l’indemnité d’assurance, il ne serait pas encore subrogé dans les droits de son assuré.
Une commune a fait réaliser des travaux d'extension des bâtiments de la mairie par deux architectes et une société. A la suite de la réception pour les travaux de la première tranche et, plus tard, de la réception pour les travaux de la seconde tranche une société d'assurance a agi en tant que subrogée dans les droits de la commune et a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement, sur le fondement de leur responsabilité décennale, les deux architectes et deux sociétés à l'indemniser des préjudices résultant des désordres affectant ces bâtiments.
La cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, confirmé le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné les constructeurs à indemniser la société d'assurance pour les désordres affectant les ouvrages correspondant à la deuxième tranche des travaux, et, d'autre part, rejeté ses conclusions indemnitaires relatives aux désordres affectant les ouvrages livrés à l'issue de la première tranche des travaux.
Le 12 mars 2014, le Conseil d'Etat annule les articles de la cour administrative d'appel faisant droit aux demandes de la société d'assurances en précisant que l’assureur du maître de l’ouvrage bénéficie de l’effet interruptif d’une citation en justice à laquelle il a procédé dans le délai de garantie décennale.
En l'espèce, le Conseil relève qu'à la date de cette citation, il n'était pas encore subrogé dans les droits de son assuré puisqu'il n'avait pas payé l'indemnité d'assurance.