A la date de la première manifestation de l'affectation ayant entraîné l'arrêt de travail, le délai d'attente de 180 jours n'étant pas écoulé, seules les conditions contractuelles initiales pouvaient s'appliquer.
Une assurée a adhéré un contrat collectif d'assurances et de prévoyance et a ensuite adhéré à de nouvelles conditions portant augmentation de l'indemnité journalière pour perte de revenus. A la suite d'un second arrêt de travail, elle a par voie judiciaire, contesté le montant de l'indemnisation de l'assureur, calculée selon les dispositions initialement souscrites. Déboutée de ses demandes en première instance, elle a interjeté appel, et le jugement a été confirmé.
L'assurée fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de rejeter ses demandes, en invoquant que l'expert doit en toutes circonstances respecter le principe du contradictoire et est tenu de répondre aux observations ou interrogations qui lui sont soumises par les parties, qu'il doit notamment faire mention, dans son avis, de la suite qu'il a donnée aux observations ou réclamations ainsi présentées, et joindre à son rapport les observations ou réclamations des parties lorsqu'elles sont écrites, si les parties le demandent.
Le 22 mai 2014, la Cour de cassation rend un arrêt par lequel elle rejette le pourvoi au motif que les juges du fond ont par leurs constatations justifié leur décision. Ainsi, c'est à juste titre qu'ils n'ont pas décidé que l'absence de toute réponse aux dires ne devait pas entraîner la nullité du rapport d'expertise. En l'espèce, à la date de la première manifestation de l'affectation ayant entraîné l'arrêt de travail, le délai d'attente de 180 jours n'étant pas écoulé, seules les conditions contractuelles initiales pouvaient s'appliquer.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments