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Exposition Our body : nullité du contrat d’assurance et manquement au devoir de conseil de l’assureur

Si la cour d’appel a en l’espèce jugé à bon droit que le contrat d’assurance était nul, elle aurait dû considérer que les assureurs avaient toutefois manqué à leur devoir de conseil sur le risque d’annulation de l’exposition litigieuse.

A la suite de l’interdiction qui lui a été faite de poursuivre l’exposition de cadavres humains Our body organisée à Paris à partir du 12 février 2009, une société a assigné ses assureurs en garantie.

La cour d’appel de Paris a prononcé la nullité du contrat d’assurance conclu le 7 novembre 2008 pour illicéité de la cause.

La société organisatrice de l’exposition se pourvoit alors en cassation en invoquant que les conditions de validité d’une convention s’apprécient au regard du droit applicable le jour de sa formation et que la loi ne dispose que pour l’avenir sans effet rétroactif.

La cour de cassation, dans un arrêt du 29 octobre 2014, rejette ce moyen au motif que le principe d’ordre public selon lequel le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort préexistait à la loi du 19 décembre 2008 dont est issu l’article 16-1-1 du code civil. Or, les juges du fond, qui ont relevé que le contrat d’assurance souscrit le 7 novembre 2008 avait pour objet de garantir les conséquences de l’annulation d’une exposition utilisant des dépouilles et organes de personnes humaines à des fins commerciales, en a exactement déduit que, bien qu’ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de l’article 16-1- 1, le contrat litigieux avait une cause illicite et, partant, qu’il était nul.

Mais les juges du fond ont également débouté l’organisateur de sa demande à faire juger que les assureurs avaient manqué à leur devoir de conseil à son égard quant au caractère assurable de l’exposition litigieuse.
Ils ont pour cela retenu que la société était un professionnel de "l’événementiel", de surcroît assistée pour la souscription du contrat litigieux de son propre courtier d’assurances, qu’elle n’ignorait pas les risques de l’exposition projetée dont elle seule pouvait connaître les caractéristiques et qu’enfin, avant la conclusion du contrat, un des assureurs avait interrogé le courtier de la société (...)

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