Cassation de l'arrêt par lequel la cour d'appel n'a pas répondu au requérant qui invoquait l'inopposabilité à son égard de la transaction conclue entre l'assureur et la victime.
M. X. et son ex-épouse, Mme Y., ont été déclarés civilement responsables des conséquences dommageables de violences commises par leur enfant mineur qui résidait au domicile de sa mère.
L'assureur de responsabilité civile de Mme Y. a indemnisé la victime au terme d'une transaction conclue avec celle-ci puis a assigné M. X. en paiement d'une somme correspondant à la moitié de l'indemnité allouée.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement condamnant M. X. à payer une certaine somme à l'assureur en énonçant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
La cour d'appel a ajouté que le procès-verbal de transaction définitive conclu entre la victime et l'assureur de responsabilité civile de Mme Y. confère à l'assureur, qui justifie avoir réglé l'intégralité de la condamnation, une action récursoire dans les droits et actions de son assurée à l'égard des tiers responsables. M. X., tenu en qualité de civilement responsable, n'étant pas assuré, avait la qualité de tiers responsable, donc le tribunal avait à bon droit condamner M. X. au paiement de la moitié des sommes réglées par l'assureur.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel le 11 septembre 2014 en considérant que cette dernière n'avait pas répondu à M. X. qui invoquait l'inopposabilité à son égard de la transaction conclue entre l'assureur et la victime.
© LegalNews 2017 - Melissa PINTOAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments