La stipulation, dans une convention de délégation de gestion de risques aggravés, d’une clause modulant le droit à commission du courtier grossiste délégataire, pour l’inciter à remédier aux résultats déficitaires des secteurs qui lui sont confiés, participe des mécanismes de maîtrise du risque opérationnel dont l’assureur doit conserver le contrôle.
Une société d'assurances, habilitée par agrément administratif à assurer les risques automobiles aggravés ou temporaires, a confié la souscription et la gestion des contrats d'assurance entrant dans le périmètre de cette habilitation à un courtier grossiste par une convention du 12 septembre 2005. Cette convention, qui prévoyait que le courtier percevrait des commissions d'apport et de gestion ainsi qu'une participation aux bénéfices, a été résiliée par l'assureur avec effet au 31 décembre 2007, en raison des résultats déficitaires du courtier. Les parties ont alors conclu une seconde convention le 31 juillet 2008 prenant effet au 1er janvier précédent, qui comportait une clause de réduction des commissions de courtage et de gestion en cas de déficit du résultat opérationnel annuel de l'assureur.
Invoquant les résultats déficitaires des deux exercices suivants, l'assureur a réclamé le remboursement de trop-perçus sur commissions que le courtier a refusé de payer, en opposant la nullité de cette clause. Après avoir mis un terme à leur partenariat, les parties ont soumis leur différend financier à l'arbitrage du Centre français d’arbitrage de réassurance et d’assurance, en vertu de la clause compromissoire stipulée dans la convention de délégation.
La cour d'appel de Paris a tout d'abord rejeté l'exception de nullité pour violence par contrainte économique.
Les juges du fond ont relevé que le grossiste, dont le rang dans le classement des courtiers en France et le chiffre d'affaires, supérieur en 2006 à celui réalisé par son partenaire, témoignaient d'une position éminente sur le marché du courtage en assurance, n'avait entrepris aucune démarche avant la prise d'effet de la résiliation de la première convention, alors qu'il n'était pas lié à l'assureur par une clause d'exclusivité, pour trouver un nouvel assureur auprès duquel placer les risques, comme il allait le faire avec succès (...)