L'association qui remplit les conditions pour obtenir le statut d'association à caractère social tel que mentionné à l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales peut bénéficier de l'exonération du versement de transport.
L'Urssaf a procédé au contrôle d'une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif. L'Urssaf a demandé à l'association de justifier d'une décision du Syndicat des transports qui lui reconnaissait le bénéfice d'une exonération de versement au titre de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'association a, de ce fait, demandé l'exonération au Syndicat mais ce dernier lui a refusé sa demande. Après lui avoir décerné trois contraintes, l'Urssaf lui a délivré des mises en demeure pour recouvrer le versement de transport û au titre des années 2010 à 2014. L'association a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision de refus du Syndicat mais aussi contre les mesures prises par l'Urssaf.
Suite à un premier renvoi, la cour d'appel déclare que l'association remplit les conditions d'exonération du versement de transport, au sens où celle-ci peut être regardée comme étant une association à caractère social, et annule les mises en demeure et contraintes.
L'Urssaf, alors demanderesse au pourvoi, considère toutefois que les juges du fond n'ont pas constaté le caractère "prépondérant" de l'action de l'association en faveur des personnes fragilisées.
Elle précise également que l'association en cause n'a pas une activité de caractère social puisqu'elle est quasi exclusivement financée par des fonds publics.
Enfin, les bénévoles de cette structure devraient participer effectivement et concrètement à l'activité sociale exercée et non des fonctions exclusivement administratives comme il était le cas pour quelques bénévoles de cette association.
La Cour de cassation, par un arrêt du 9 septembre 2021 (pourvois joints n° 20-11.056 et 20-11.057), rejoint le raisonnement de la cour d'appel et constate qu'elle a effectivement considéré que l'association en cause revêtait un caractère social en vertu de l'article 2531-2 du CGCT en ce sens qu'elle "accueillait, en contrepartie d'une participation modique des parentes […], des enfants dont certains sont issus d'un milieu défavorisé ou présentent des handicaps" et (...)