La commission des études juridiques de la CNCC a été interrogée sur l'application de la procédure des conventions réglementées et l'obligation d'établissement des documents d'information prévisionnelle par les associations cultuelles.
La commission de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a précisé qu'une association cultuelle est une catégorie particulière d'association régie à la fois par la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l'Etat ainsi que par la loi du 1er juillet 1901. Son objet exclusif est l'exercice d'un culte et ses ressources sont strictement encadrées.
Ces associations n'ont pas une activité économique dès lors qu'elles répondent aux exigences de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905, à savoir qu'elles ont comme objet exclusif l'exercice d'un culte et qu'elles respectent la nature des ressources autorisées par cet article et leur finalité. La CNCC souligne que le fait pour certaines associations de procéder à la certification alimentaire kacher ou hallal n'est pas de nature à les exclure de la catégorie des associations cultuelles car cela ne fait pas obstacle au respect de la condition relative au caractère exclusivement cultuel de l'objet de ces associations.
Concernant la procédure des conventions réglementées, elle ne s'applique pas, sauf dispositions contraires des statuts, aux associations cultuelles dans la mesure où elles n'entrent pas dans la catégorie des personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique. L'obligation d'établissement des documents d'information prévisionnelle n'est pas applicable aux associations cultuelles.
Enfin, l'obligation d’établissement des documents d’information prévisionnelle prévue à l’article L. 612-2 du Code de commerce et la procédure d’alerte prévue à l’article L. 612-3 du même code ne sont pas applicables aux associations cultuelles.
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La commission de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a précisé qu'une association cultuelle est une catégorie particulière d'association régie à la fois par la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l'Etat ainsi que par la loi du 1er juillet 1901. Son objet exclusif est l'exercice d'un culte et ses ressources sont strictement encadrées.
Ces associations n'ont pas une activité économique dès lors qu'elles répondent aux exigences de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905, à savoir qu'elles ont comme objet exclusif l'exercice d'un culte et qu'elles respectent la nature des ressources autorisées par cet article et leur finalité. La CNCC souligne que le fait pour certaines associations de procéder à la certification alimentaire kacher ou hallal n'est pas de nature à les exclure de la catégorie des associations cultuelles car cela ne fait pas obstacle au respect de la condition relative au caractère exclusivement cultuel de l'objet de ces associations.
Concernant la procédure des conventions réglementées, elle ne s'applique pas, sauf dispositions contraires des statuts, aux associations cultuelles dans la mesure où elles n'entrent pas dans la catégorie des personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique. L'obligation d'établissement des documents d'information prévisionnelle n'est pas applicable aux associations cultuelles.
Enfin, l'obligation d’établissement des documents d’information prévisionnelle prévue à l’article L. 612-2 du Code de commerce et la procédure d’alerte prévue à l’article L. 612-3 du même code ne sont pas applicables aux associations cultuelles.
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