Une association dont la modification des statuts n’a pas été publiée reste fondée à agir en justice.
Une association a assigné une société afin que soit déclarée parfaite la cession à son profit d'un certain nombre de parcelles, conformément à l'engagement pris par cette société au terme d'un acte se substituant à l'engagement figurant dans les statuts initiaux. La société a reconventionnellement soulevé l'irrecevabilité de l'action engagée par l'association.
La société fait grief à la cour d’appel de Versailles de rejeter les moyens de procédure, de déclarer parfaite la cession à titre gratuit de différentes parcelles situées à Saint-Brice-sous-Forêt.
Elle faisait valoir que les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues à l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et doivent, en application de ce texte, faire connaître et publier dans les trois mois toute modification apportée à leurs statuts.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juillet 2014 rejette le pourvoi de la société demanderesse.
En effet, les juges du fond ont exactement retenu que l'article 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, figurant sous le titre "Dispositions diverses et transitoires" ne se rapportait qu'à la mise en conformité des statuts d'origine et que le non-respect des formalités de déclaration et de publication prévues à l'article 8 en cas de modification des statuts n'était pas de nature à priver l'association concernée de son droit d'agir en justice. Ainsi, le droit invoqué, qui figurait déjà dans les statuts d'origine, n'était pas affecté par la modification subséquente.
La cour d'appel en a donc à bon droit déduit que le défaut de publication de la modification des statuts n'avait pas pour effet de priver l'association de sa capacité d'agir en justice.