La liberté de ne pas adhérer à une association ne dispense pas toujours de l'obligation de cotiser à l'association dont on revendique la non-appartenance.
La société U., assignée par un organisme professionnel constitué sous forme d'association a assigné en paiement de cotisations estimées dues au titre des années 2006, 2007 et 2008. a demandé, à titre reconventionnel, la restitution des cotisations versées entre 1979 et 2006.
La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 19 décembre 2014, ayant rejeté la demande reconventionnelle, la société U. s'est pourvu en cassation, au motif d'une part que constitue une atteinte à la substance même de la liberté de ne pas adhérer à une association l'obligation faite à une entreprise de payer des cotisations obligatoires à une association de droit privé, sans pour autant se voir reconnaître la qualité de sociétaire, et d'autre part que l'exercice de la liberté d'association ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dans un arrêt du 6 avril 2016, elle retient que l'organisme professionnel en cause est une association reconnue en qualité d'organisation interprofessionnelle agricole, dans le secteur de la viande de dinde, par arrêté interministériel, et qu'il est habilité à prélever des cotisations résultant d'accords interprofessionnels étendus par arrêtés ministériels, sur tous les professionnels de la filière agro-alimentaire de la viande de dinde représentés en son sein.
Au surplus, les ressources de l'organisme proviennent non seulement des cotisations volontaires obligatoires, mais aussi des cotisations versées par ses adhérents.
Enfin, elle retient que tout opérateur économique agissant dans le secteur de la viande de dinde est libre de développer son activité dans ce secteur sans être tenu d'adhérer à l'organisme professionnel.
Il s'en déduit que l'obligation au paiement de cotisations ne porte pas atteinte à la liberté des professionnels de la filière agro-alimentaire de (...)