Le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports apporte des précisions sur les conditions d’attribution pour une association d’une licence de restaurant, permettant la vente d’alcool des cinq catégories.
Le député Jacques Cresta demande au ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, dans une question du 31 mars 2015, quelles mesures pourraient être envisagées afin que les directions régionales et départementales des douanes attribuent la licence restaurant aux associations organisatrices de manifestations, leur permettant ainsi la vente d’alcool.
Dans une réponse du 1er novembre 2016, le ministère déclare que la vente d'alcool, règlementée pour des motifs de santé publique, est temporairement accordée aux associations par l’ouverture de buvettes lors de manifestations publiques.
Il ajoute que l'ouverture d'un débit de boissons temporaire à l'occasion d'une manifestation visée à l'article L. 3334-2 du code de santé publique est soumise à l'autorisation administrative préalable délivrée par le maire de la commune dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association.
Le ministère précise que les associations peuvent bénéficier de licences restaurant temporaires si elles sont régulièrement déclarées à la préfecture du département et que leur activité de restauration est expressément prévue dans leurs statuts.
Celles-ci leur permettent de servir sur place des boissons alcoolisées des deux premiers groupes s’agissant d'une "petite licence restaurant" ou l'ensemble des boissons relevant des quatre groupes du code susvisé s’agissant d'une "grande licence restaurant" accessoirement à la nourriture.
Le ministère relève enfin que depuis le 1er juin 2011, la délivrance de la "petite licence restaurant" et de la "grande licence restaurant" est accordée après une simple procédure de déclaration en mairie.
© LegalNews 2017Références
- Associations. Ressources. Licence restaurant. Obtention. Réglementation : réponse le 1er novembre 2016 du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports à la question de 76874 de Jacques Cresta du 31 mars 2015 - Cliquer ici
- Code de santé publique, article L.3334-2 - Cliquer (...)