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Hélistation de l'île d'Yeu : pas d'extension d'activité en raison d'une étude d'impact insuffisante

La cour administrative d’appel de Nantes confirme l’annulation de l’arrêté ministériel du 4 juillet 2018 autorisant l’extension de l’activité de l’hélistation de Port-Joinville (île d’Yeu), en raison de l’insuffisante étude de l’impact de cette décision sur l’environnement.

Le 5 décembre 1986, le préfet de la Vendée a délivré à la commune de l’Ile d’Yeu l’autorisation de créer et d’exploiter, à Port Joinville, une hélistation (aérodrome pour hélicoptères, plus sommairement aménagé qu’un héliport), à usage restreint, destinée exclusivement aux évacuations sanitaires et aux transports à la demande par des hélicoptères légers.
Cependant, la société exploitant l’hélistation ne s’est pas limitée à ces types de transports ponctuels mais a développé des vols réguliers commerciaux, notamment de transport public de passagers, ce qui a conduit le préfet de la Vendée à demander à la commune de l’Ile d’Yeu de régulariser cette situation en sollicitant du ministre des Transports, seul compétent, l’autorisation de créer une hélistation ouverte à la circulation aérienne publique.

Cette autorisation lui a été accordée par un arrêté du 4 juillet 2018, afin de tenir compte du développement des vols réguliers, notamment de transport public de passagers, entre le continent et cette hélistation, en lieu et place de l’autorisation initiale accordée le 5 décembre 1986.

Cet arrêté du 4 juillet 2018 a été annulé par le tribunal administratif de Nantes, saisi par l’association Les Riverains du Port et une riveraine, par un jugement du 11 juillet 2023 (n° 2005564) dont le ministre a fait appel.

Dans un arrêt du 4 mars 2025 (n° 23NT02432), la cour administrtive d’appel de Nantes confirme l’annulation de cet arrêté en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact au regard des dispositions du code de l’environnement qui prévoient que cette étude doit présenter "une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet".
La cour juge en effet que l'état initial de l’environnement que l’étude devait prendre en considération était, en l’espèce, l’état à la date de la demande d’autorisation, en faisant abstraction des nuisances déjà générées par l’exploitation non autorisée de (...)

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