Les dispositions de l'article L. 216-13 du code de l'environnement ne sauraient permettre au JLD, saisi d'un référé environnemental, d'entendre la personne concernée par les mesures que ce magistrat est susceptible d'ordonner, sans que ladite personne soit informée de son droit de se taire lorsqu'il apparaît qu'elle est déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue.
Un procès-verbal d'infraction a été dressé après le constat de l'utilisation, lors d'un chantier, de matériaux impropres à la recharge granulométrique d'un ruisseau.
Une enquête préliminaire a été ouverte par le procureur de la République qui a ultérieurement saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) d'un référé environnemental afin d'ordonner à l'entité chargée du chantier la suspension des opérations, l'interdiction du dépôt et du déversement de déchets dans le lit du cours d'eau et une mesure de remise en état.
Le JLD a fait droit à cette requête après avoir entendu le président du maître d'ouvrage.
La cour d'appel d'Orléans a dit n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal d'audition de ce dernier par le JLD sans notification préalable du droit de se taire ainsi que de l'ordonnance subséquente rendue par ce magistrat saisi d'un référé environnemental.
Les juges du fond ont énoncé qu'une telle obligation n'est pas prévue à l'article L. 216-13 du code de l'environnement qui organise une procédure, distincte de l'enquête préliminaire en cours, qui ne constitue pas une voie de poursuite pénale.
Les juges ont ajouté que les principes directeurs du procès pénal n'ont pas vocation à s'appliquer à la personne concernée par un référé environnemental qui n'a pas pour objet d'établir sa responsabilité pénale, l'existence d'une infraction pénale étant étrangère à cette procédure.
La Cour de cassation censure cette analyse dans un arrêt du 28 janvier 2025 (pourvoi n° 24-81.410).
La chambre criminelle précise qu'il résulte de la réserve d'interprétation formulée par la décision n° 2024-1111 QPC du 15 novembre 2024 du Conseil constitutionnel que les dispositions de l'article L. 216-13 du code de l'environnement ne sauraient, sans méconnaître le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire, permettre au JLD, saisi d'un référé environnemental, (...)