L'arrêté préfectoral ayant retenu une définition trop restrictive des cours d'eau en application de la réglementation sur la pollution aux pesticides doit être abrogé.
Une préfète a, par un arrêté, identifié dans le département les points d'eau visés par l'arrêté interministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime.
Plusieurs associations ont demandé à la préfète d'abroger son arrêté en question en tant qu'il ne vise pas les points d'eau tels que définis par cet arrêté ministériel.
Elles ont demandé au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet.
Le tribunal administratif de Marseille, dans une décision rendue le 9 décembre 2024 (n° 2201097), annule la décision implicite et enjoint à la préfète de prendre un nouvel arrêté.
Il ressort des pièces du dossier que la préfète a retenu une acception restrictive de la notion de points d'eau, ne prenant en considération que les points d'eau mentionnés au premier alinéa du I par l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'une partie seulement des cours d'eau.
Dans ces conditions, les associations requérantes sont fondées à soutenir qu'en excluant les adoux et les canaux d'irrigation temporaires ou permanents de la définition des points d'eau pour son département, qui figurent en pointillés, voire ne figurent pas sur les cartes au 1/25 000 de l'Institut Géographique National, mais qui sont des points d'eau au sens et pour l'application de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement, la préfète a méconnu les dispositions de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 4 mai 2017.
Le tribunal administratif annule la décision implicite de rejet d'abroger l'arrêté préfectoral.