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Pollution d'un cours d'eau : précision sur le référé environnemental

Toute action relevant de la procédure de référé environnemental prévue par l'article L. 216-13 du code de l'environnement ne peut être poursuivie que par le procureur de la République ou la personne concernée, qui est celle à l'encontre de laquelle il a été demandé au juge des libertés et de la détention d'ordonner toute mesure utile. 

A la suite d'une dénonciation de faits de pollution d'un cours d'eau en lien avec les dysfonctionnements d'un système d'épuration, le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) dans le cadre de la procédure de référé prévue par l'article L. 216-13 du code de l'environnement.
Ce juge a ordonné à la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay de mettre en oeuvre en urgence diverses mesures destinées à remédier aux faits dénoncés, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 1.000 € par jour calendaire de retard.
La personne ayant dénoncé les faits a déposé une requête en liquidation de l'astreinte auprès du JLD, qui l'a déclarée irrecevable.

La cour d'appel de Riom a déclaré son appel irrecevable.
Les juges du fond ont énoncé que le cinquième alinéa de l'article L. 216-13 du code de l'environnement, qui ouvre le droit de faire appel, de façon restrictive, au procureur de la République ou à la personne concernée par les mesures, se rapporte à la décision sur le fond prise par le JLD, mais que ce texte ne prévoit aucun contrôle de l'exécution des mesures ainsi ordonnées, en particulier sur la liquidation d'une astreinte.
Les juges ont ajouté que, si la procédure dite de référé environnemental n'est pas subordonnée à la caractérisation d'une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale, il n'en demeure pas moins que seul le procureur de la République peut saisir le JLD de la requête visée à l'article L. 216-13 précité et que lui seul, ou la personne concernée par les mesures, peut faire appel de la décision prise à titre principal.
Ils ont précisé que si les astreintes ainsi prononcées constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales, elles sont prononcées et liquidées par le juge pénal.
Les juges ont encore relevé qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions (...)

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