Précisant l’office du juge de l’exécution saisi d’une requête en liquidation d’une astreinte provisoire, le Conseil d'Etat indique qu'est opérant le moyen tiré de ce que la remise en état du domaine public maritime serait susceptible de porter atteinte à une espèce protégée.
Le tribunal administratif de Bastia a condamné une propriétaire de villa en bord de mer à payer une amende de 1.500 € pour l'occupation sans titre du domaine public maritime à raison de l'implantation d'une structure en pierres maçonnées composée d'un quai, d'une dalle, de bittes d'amarrage, d'une échelle d'accès à la mer, d'installations électriques et d'un tuyau d'eau sur une superficie de 198 m2.
Par un jugement du 14 avril 2016, il a enjoint à la propriétaire de remettre les lieux en leur état initial sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de sa notification.
Le préfet de la Corse-du-Sud a saisi le tribunal d'une demande tendant à la liquidation de cette astreinte. Le président de ce tribunal a rejeté cette demande.
Sur appel du ministre de la Transition écologique, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 8 décembre 2023 (n° 22MA00517), condamné l'intéressée à verser à l'Etat la somme de 124.960 € au titre de l'astreinte due, en réduisant l'astreinte à 80 € par jour de retard.
Le Conseil d'Etat annule cette décision par un arrêt du 19 décembre 2024 (requête n° 491592) : en regardant comme inopérant, dans le cadre du litige portant sur la liquidation de l'astreinte dont elle était saisie, le moyen tiré de ce que l'exécution du jugement du 14 avril 2016 serait susceptible de menacer la datte de mer, espèce protégée, alors qu'il lui revenait d'apprécier la réalité de la difficulté d'exécution ainsi invoquée et, le cas échéant, de préciser les conditions d'exécution de la démolition ordonnée et les diligences pouvant être accomplies à cette fin par les parties, en évaluant la possibilité éventuelle pour l'autorité administrative d'accorder une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
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