Pour apprécier le phénomène de saturation visuelle créé par la multiplication des éoliennes, si le préfet peut tenir compte d'autres projets de parcs éoliens qui font l'objet d'une instruction concomitante et qu'ils s'apprête à autoriser, il ne saurait prendre en compte des projets qu’il a refusés, quand bien même les décisions de refus ne seraient pas devenues définitives.
Dans un arrêt du 13 décembre 2024 (requête n° 465368), le Conseil d'Etat indique que pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, il appartient à l'autorité administrative de tenir compte de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
La Haute juridiction administrative ajoute que si elle peut, le cas échéant, également tenir compte, pour porter cette appréciation, d’autres projets de parcs éoliens, faisant l’objet d’une instruction concomitante, qu’elle s’apprête à autoriser, elle ne saurait prendre en compte des projets qu’elle a refusés, quand bien même les décisions de refus ne seraient pas devenues définitives.
En l'espèce, la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit en jugeant que le préfet avait a pu, à bon droit, tenir compte de cinq autres projets de parcs éoliens dans le même secteur, dont l’instruction avait été menée concomitamment : trois de ces cinq projets avaient déjà été refusés par le préfet à la date à laquelle il a refusé d’autoriser le projet en litige.
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Autorisation d'exploitation d'un parc éolien : attention à la "saturation visuelle" ! - Legalnews, 7 novembre 2023
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