Une fédération de chasseurs peut-elle se constituer partie civile pour des faits susceptibles de constituer une contravention de chasse sur le terrain d'autrui ?
Un individu a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires et contravention de chasse sur le terrain d'autrui.
Pour déclarer recevable la constitution de partie civile d'une fédération départementale de chasseurs, la cour d'appel de Limoges a énoncé que cette fédération produisait les statuts qu'elle n'avait pas communiqués en première instance et qu'elle subissait un préjudice moral résultant des faits reprochés.
L'arrêt d'appel a été critiqué pour avoir jugé recevable la constitution de partie civile de la fédération sans dire en quoi les intérêts collectifs qu'elle défend auraient été lésés, alors que la contravention de chasse sur le terrain d'autrui n'est susceptible de causer un préjudice qu'aux parties intéressées, au sens de l'article R. 228-1 du code de l'environnement.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 5 novembre 2024 (pourvoi n° 23-84.742).
La chambre criminelle précise que :
- l'article L. 421-6 du code de l'environnement prévoit que les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du titre du même code intitulé "Chasse" et des textes pris pour son application, parmi lesquels figure l'article R. 428-1 de ce code qui incrimine et réprime la contravention de chasse sur le terrain d'autrui ;
- depuis l'abrogation de l'article L. 428-33 du code de l'environnement, par l'article 11, 4°, de l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, la poursuite de cette infraction n'est plus soumise à la condition préalable d'une plainte de la partie intéressée au sens de ce texte.