Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution des dispositions législatives encadrant l’implantation des clôtures dans les espaces naturels afin de permettre la circulation de la faune sauvage et admet en l’espèce une application rétroactive de l’obligation de mise en conformité de certaines clôtures.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des articles L. 171-1, L. 372-1, L. 424-3-1 et L. 428-21 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.
En des termes inédits, le Conseil constitutionnel juge qu’il résulte du droit de propriété le droit pour le propriétaire de clore son bien foncier.
Le Conseil constitutionnel estime que le législateur a assuré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre les objectifs de protection de l’environnement et le droit de propriété. Il écarte en conséquence le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence constitutionnelle.
Le Conseil constitutionnel déduit que l’atteinte portée aux situations légalement acquises est, en l’espèce, justifiée par des motifs d’intérêt général suffisants et proportionnée aux buts poursuivis.
Il écarte ainsi le grief tiré de la méconnaissance de la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789.
Concernant les critiques contre les dispositions, relatives, d’une part, aux conditions d’effacement d’une clôture et, d’autre part, au droit d’accès reconnu aux fonctionnaires et agents chargés de la protection de l’environnement ainsi qu’aux agents de développement recrutés par les fédérations départementales de chasseurs, le Conseil constitutionnel les juge conformes à la Constitution sous une réserve d’interprétation.
Le Conseil constitutionnel juge par une réserve d’interprétation que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe de l’inviolabilité du domicile, permettre à ces agents d’accéder à des enclos sans l’accord de l’occupant, si ces lieux sont susceptibles de constituer un domicile.
Dans une décision n° 2024-1109 QPC du 18 octobre 2024, le Conseil (...)