Le tribunal administratif de Besançon condamne l’Etat à verser à une association agréée pour la défense de l'environnement une astreinte de 10.000 € pour le retard pris dans l'exécution d'un jugement concernant les mesures de réparation dans le cadre d'une conversion de prairies en champs de céréales.
Entre 2012 et 2013, un exploitant agricole a engagé des travaux sur des parcelles situées sur le territoire de plusieurs communes afin de convertir des prairies en champs de céréales. Ce faisant, il a supprimé plusieurs aires de repos et de reproduction d'espèces d'oiseaux protégées.
Par un jugement du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Besançon, saisi par la commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté (CPEPESC) a enjoint au préfet de faire mettre en oeuvre par cet exploitant agricole les mesures de réparation prévues par le code de l’environnement, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Un an plus tard, constatant l'absence d'exécution de cette injonction, la CPEPESC a demandé au tribunal de liquider cette astreinte.
Dans un jugement du 16 juillet 2024 (n° 2302184), le tribunal administratif de Besançon constate que le préfet a commencé à exécuter l'injonction en prenant un premier arrêté en décembre 2022 qui mettait à la charge de l'exploitant agricole la production d’un rapport exposant les mesures de réparation adaptées à la biologie des espèces impactées avec pour objectif l’absence de perte nette de biodiversité.
Le préfet a ensuite accordé plusieurs délais supplémentaires à l'exploitant qui tardait à lui communiquer ce rapport. Finalement, ce document n’a été produit qu’en novembre 2023.
En avril 2024, le préfet a considéré que les mesures de réparation proposées par ce rapport étaient insuffisantes, sans pour autant demander à l’exploitant de lui proposer des mesures complémentaires.
Ainsi, après avoir constaté que l'injonction prononcée en septembre 2022 n'avait pas été exécutée, alors que le préfet pouvait faire usage à l’encontre de l'exploitant des pouvoirs de sanction dont il dispose en application des articles du code de l’environnement, le tribunal a estimé que le retard pris dans l’exécution de l’article 1er du jugement du 20 septembre 2022 (...)