Le Conseil d’Etat renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’interdiction pour les propriétaires d’édifier des clôtures au nom de la libre circulation des animaux sauvages ou encore des “continuités écologiques”.
Le Conseil d’Etat a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 171-1, L. 372-1, L. 424-3-1 et L. 428-21 du code de l'environnement qui instaurent une interdiction pour les propriétaires d’édifier des clôtures au nom de la libre circulation des animaux sauvages ou encore des “continuités écologiques”.
Selon cette QPC, ces dispositions méconnaitraient le droit au respect de la vie privée et l'inviolabilité du domicile, car elles portent une atteinte à l'exercice du droit de propriété disproportionnée par rapport aux objectifs d'intérêt général poursuivis en ce qu'elles ont pour effet d'interdire aux propriétaires d'édifier des clôtures permettant d'éviter l'intrusion de personnes ou d'animaux sur leur propriété privée dans les zones naturelles ou forestières délimitées par un plan local d'urbanisme et, à défaut d'un tel plan, dans l'ensemble des espaces naturels.
Elle porteraient également une atteinte disproportionnée aux situations légalement acquises par leurs propriétaires en prévoyant la mise en conformité obligatoire des clôtures existantes de moins de trente ans avec les nouvelles caractéristiques qu'elles prévoient.
Enfin, elles méconnaitraient le principe d'égalité devant la loi, en traitant différemment les propriétaires de clôtures selon qu'elles ont été édifiées avant ou après le 2 février 1993, alors qu'ils se trouvent dans une situation identique au regard des objectifs tendant à permettre la libre circulation des animaux sauvages, à restaurer les continuités écologiques, à préserver la qualité des espaces ruraux ou à lutter contre les risques sanitaires et d'incendie poursuivis par la loi.
Dans un arrêt du 24 juillet 2024 (requête n° 493887), le Conseil d’Etat considère que cette QPC soulève une question présentant un caractère sérieux.
Ainsi, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.