Le Tribunal international du droit de la mer indique que les gaz à effet de serre sont une source de pollution du milieu marin et que les Etats ont une obligation de diligence requise de niveau élevé et doivent prendre les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution marine.
La Commission des petits Etats insulaires (Cosis) a soumis une demande d'avis consultatif au tribunal international du droit de la mer relative au changement climatique et au droit international.
Ce tribunal est chargé de régler les différends liés à l'application de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), dite Convention de Montego Bay.
La Cosis souhaiterait connaître les obligations particulières des Etats Parties à la CNUDM concernant la protection et la préservation du milieu marin eu égard aux incidences du changement climatique.
Dans son avis n° 31 du 21 mai 2024, le Tribunal international du droit de la mer décide à l’unanimité qu’il a compétence pour rendre l’avis consultatif demandé par la Cosis et décide à l’unanimité de répondre à sa demande.
Les émissions anthropiques de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère constituent une pollution du milieu marin au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous-paragraphe 4, de la Convention.
En vertu de l’article 194, paragraphe 1, de la Convention, les Etats Parties à la Convention ont les obligations particulières de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution marine résultant des émissions anthropiques de GES et de s’efforcer d’harmoniser leurs politiques à cet égard.
Ces mesures devraient être déterminées objectivement, en tenant compte, entre autres, des meilleures connaissances scientifiques disponibles et des règles et normes internationales pertinentes énoncées dans les traités sur le changement climatique, tels que la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et l’Accord de Paris, en particulier l’objectif de limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5° C par rapport aux niveaux préindustriels et le calendrier des trajectoires des émissions pour atteindre cet objectif.
L’obligation découlant de l’article 194, paragraphe 1, de la Convention de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et (...)