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Construction d'un parking : dans quels cas faut-il faire une évaluation environnementale ?

Le projet d'un parking prévoyant plus de 50 places ouvertes au public doit faire l'objet d'un examen au cas par cas pour déterminer s'il doit être l'objet d'une évaluation environnementale. Celle-ci devient nécessaire si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine.

Par un arrêté, le maire de la commune d'Avignon a délivré à une communauté d'agglomération un permis de construire portant sur la construction d'une déchetterie et d'un bâtiment administratif.
Plusieurs administrés ont contesté cet arrêté devant le juge des référés.

Le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, par une ordonnance en date du 20 mars 2023, a rejeté la demande de suspension.

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 16 février 2024 (requête n° 472787), annule l'ordonnance du juge des référés.
Tout d'abord, la Haute juridiction administrative indique qu'en vertu de la rubrique 41 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, les aires de stationnement ouvertes au public et comportant plus de 50 unités de stationnement font l'objet d'une évaluation environnementale, après un examen au cas par cas.

En l'espèce, l'aire de stationnement en question prévoit un total de 55 places de stationnement.
Puisque ces emplacements ont en partie vocation à accueillir du public, le projet doit être soumis à un examen au cas par cas afin de déterminer si elle doit faire l'objet d'une évaluation environnementale.
En l'absence, parmi les pièces du dossier, d'évaluation environnementale ou de décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet en litige d'une telle évaluation, il appartient au juge des référés d'apprécier si, en l'état de l'instruction et eu égard à la portée des modifications opérées, une évaluation environnementale était nécessaire.

Sur le fond, le projet va conduire à une imperméabilisation d'un site de près d'un hectare d'une grande richesse écologique et présente des enjeux modérés pour une zone humide comprise dans l'aire d'étude.
Le projet litigieux doit, dès lors, être regardé comme susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine et doit faire l'objet d'une évaluation environnementale.
Le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du juge des référés et (...)

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