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Contestation d'une autorisation de parc éolien : les départements doivent justifier d'un intérêt à agir

Un département doit justifier d'une atteinte qu'un parc éolien serait susceptible de porter aux intérêts dont il assume la charge pour demander l'annulation de son autorisation environnementale.

Par un arrêté, le préfet de Charente-Maritime a délivré à une société une autorisation unique pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien.
Le département de la Charente-Maritime a demandé l'annulation de cet arrêté au juge administratif.

La cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 5 juillet 2022, a rejeté la demande.

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 1er décembre 2023 (requête n° 467009), confirme l'arrêt d'appel.
Pour les magistrats de la Haute juridiction administrative, une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue.

En l'espèce, le département ne justifie d'aucune compétence propre en matière de protection de l'environnement, des paysages ou du patrimoine, d'aménagement du territoire ou de lutte contre l'effet de serre, susceptible de lui conférer un intérêt direct à l'annulation de l'arrêté litigieux.
En outre, si le département dispose de compétences qui lui sont attribuées par la loi en matière de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, d'élaboration et de mise en œuvre d'une politique touristique (dont des itinéraires de promenade et randonnée), il ne justifie d'aucune atteinte que le parc éolien litigieux serait susceptible de porter aux intérêts dont il assume la charge au titre de ces compétences.

De même, à supposer que le projet soit susceptible de porter atteinte à la commodité ou au cadre de vie des habitants de la Charente-Maritime, cette circonstance ne saurait permettre au département de justifier d'une incidence sur sa propre situation ou sur les intérêts dont il a la charge.
Par suite, le département requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi.

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