Le tribunal administratif de Strasbourg suspend le confinement définitif de déchets dangereux sur le territoire de la commune de Wittelsheim et enjoint au préfet de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la maintenance du site et de l’ensemble des galeries.
En février 1997, la société Stocamine a été autorisée à exploiter un stockage souterrain réversible de déchets dangereux (déchets industriels ultimes) sur le territoire de la commune de Wittelsheim, dans les cavités salines creusées à 600 mètres sous terre, correspondant aux anciennes mines de potasse.
Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a prolongé, pour une durée illimitée, l’autorisation donnée à la société des Mines de Potasse d’Alsace (MDPA), qui a succédé en 2015 à la société Stocamine, de stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux, non radioactifs.
Une association de défense de l'environnement et des personnes physiques ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg afin d’obtenir la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Dans son ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2023 (n° 2307183), le tribunal administratif considère tout d'abord que la condition d’urgence est remplie : il n’est pas démontré que les travaux, qui devaient débuter de manière imminente par le remblayage définitif du bloc 15 où sont entreposés des déchets dont la nature est en partie indéterminée, à 500 mètres sous la nappe phréatique d’Alsace, seraient réversibles.
Le juge estime ensuite qu'il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision de stockage des déchets pour une durée illimitée, à triple titre :
- la décision est susceptible de méconnaître l’article 1er de la Charte de l'environnement, qui dispose que "chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé", éclairé par le septième alinéa de son préambule, selon lequel "afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins" ;
- la décision est susceptible de méconnaître l’article L. 211-1 du code de l’environnement relatif à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
- il (...)