Une société de transport de déchets, qui n'a commis aucune négligence, n'a pas à financer l'élimination de déchets abandonnés, étant entendu qu'elle n'a pas la qualité de producteur ou de détenteurs de déchets.
Un préfet a autorisé une société à exploiter un centre de tri et de transit de déchets issus de chantiers de construction ou de démolition.
Ayant constaté que cette société ne respectait pas les prescriptions relatives à l'exploitation du site, le préfet a suspendu son activité.
A la suite de la liquidation judiciaire de cette entreprise, il a demandé à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) d'intervenir, pour sécuriser le site et évacuer les déchets, aux frais des personnes physiques ou morales responsables.
Par la suite, le préfet a indiqué à une autre société, chargée de la collecte et du transport de déchets issus de chantiers pour le compte d'entreprises tierces, qu'elle devait être regardée comme responsable d'une partie des déchets abandonnés sur le site en question et qu'il lui appartenait, à ce titre, d'en financer l'élimination.
Cette société a contesté cette désignation devant le juge administratif.
La cour administrative d'appel de Paris a, dans un arrêt rendu le 23 décembre 2020, condamné l'Etat à verser à la société une certaine somme.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 2 juin 2023 (requête n° 450086), confirme l'arrêt d'appel et rejette le pourvoi formé par l'Etat.
La Haute juridiction administrative estime que l'activité de la société a uniquement consisté à collecter et transporter des déchets pour le compte de tiers jusqu'à un centre de tri autorisé par l'administration.
Cette société, qui n'a en outre commis aucune négligence, ne peut donc être regardée comme ayant la qualité de producteur ou de détenteur des déchets.
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi.