Dépôt au Sénat d'un projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022 relative à l'aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte.
Le projet de loi (n° 613) portant ratification de l'ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022 relative à l'aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte a été présenté au Conseil des ministres du 20 avril 2022 et déposé au Sénat le même jour.
Pour sécuriser et encadrer les conditions d’acquisition par la puissance publique de biens exposés au recul du trait de côte, l’ordonnance définit tout d’abord une méthode à privilégier pour évaluer la valeur de ces biens, à horizon de 30 ans.
La valeur d’un bien immobilier est en priorité déterminée par comparaison avec des biens similaires situés dans la même zone d’exposition à l’érosion.
En l’absence de telles références, une décote proportionnelle à la durée de vie résiduelle prévisible peut être appliquée à la valeur d’un bien similaire situé hors zone d’exposition au recul du trait de côte.
En outre, un nouveau type de bail réel est créé. Le bail réel d’adaptation à l’érosion côtière pourra être conclu entre un bailleur public et un preneur sur des ouvrages et bâtiments dans les zones exposées au recul du trait de côte, pour une durée comprise entre 12 et 99 ans.
Cet outil comprend un mécanisme de résiliation anticipée, en fonction de l’évolution de l’érosion, si la sécurité des personnes et des biens ne peut plus être assurée.
Afin de prendre en compte les conditions d’acquisition du bien et de pouvoir financer les opérations de renaturation à terme, le preneur s’acquitte d’un prix à la signature du bail et d’une redevance pendant sa durée.
Le prix de cession du bail est par ailleurs encadré pour prévenir des situations dans lesquelles les droits réels seraient cédés à une valeur disproportionnée au regard de la durée de vie résiduelle du bien.
Enfin, l’ordonnance ouvre la possibilité de déroger à certaines dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 (loi littoral), notamment l’obligation de construire en continuité de l’urbanisation existante, lorsque ces dispositions empêchent la mise en oeuvre d’une opération de relocalisation de biens ou d’activités (...)