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Avis de l'autorité environnementale : exigence d'objectivité

Si l’autorité chargée de délivrer une autorisation d’exploitation sur un territoire peut également être l’autorité administrative chargée de rendre un avis sur les incidences environnementales du projet concerné, cela implique que cette entité soit organisée de façon à garantir la séparation et l’autonomie réelle des deux fonctions.

Par quatre arrêtés, un préfet de région a accordé à la société V. des permis pour la construction d’éoliennes, de sous-stations de transformation et d’un poste de livraison ainsi qu’une autorisation d’exploitation du parc éolien.

La société S. et autres ont agi devant le tribunal administratif aux fins de faire annuler ces arrêtés. Celui-ci a rejeté leur demande. La société S. et autres ont interjeté appel.

La cour administrative d’appel a confirmé le jugement. Elle a relevé que le préfet était à la fois l’auteur de l’avis rendu en qualité d’autorité environnementale et l’autorité compétente ayant délivré les permis et autorisation attaqués, faisant que l’avis n’avait pas été rendu par une autorité bénéficiant d’un autonomie pouvant garantir son objectivité. Toutefois, les juges du fond ont estimé que l’avis faisait preuve d’une analyse précise, critique et indépendante du dossier en cause, en ce qu’il faisait ressortir les lacunes et les qualités de ce dossier. Les juges du fond ont donc conclu que l’avis rendu était touché d’irrégularité mais que cela n’avait pas exercé d’influence sur la décision de l’autorité administrative.

Par une décision du 28 avril 2021 (pourvoi n° 437581), le Conseil d’Etat annule l’arrêt d’appel. Il rappelle que les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement sont soumis à une étude d’impact devant être transmise pour avis à l’autorité administrative compétente, laquelle doit, selon l’article 6 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, être objective. La Haute juridiction administrative précise que les dispositions de la directive ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale. Néanmoins, elle souligne qu’une séparation fonctionnelle doit être organisée au sein de l’autorité afin que cette entité administrative dispose d’une (...)

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