La proposition de loi tendant à inscrire l'hydroélectricité au coeur de la transition énergétique et de la relance économique a été adoptée par les sénateurs en première lecture.
Article mis à jour le 14 avril 2021.
Une proposition de loi (n° 389) tendant à inscrire l'hydroélectricité au coeur de la transition énergétique et de la relance économique a été déposée au Sénat le 25 février 2021.
L'article premier vise à compléter l'objectif fixé par le législateur en matière d'hydroélectricité :
- en mentionnant la nécessité de maintenir notre souveraineté énergétique, de garantir la sûreté des installations et de favoriser le stockage de l'électricité ;
- en l'assortissant d'un chiffrage, de 27,5 GW de capacités installées de production d'ici à 2028, dont un quart de hausse entre 2016 et 2028 consacrée aux installations dont la puissance est inférieure à 4,5 MW.
L'article 2 vise à conforter la "loi quinquennale" pour ce qui concerne l'hydroélectricité, en prévoyant que le législateur fixe les objectifs de capacités installées de production pour les installations hydrauliques concédées et autorisées, ainsi que de stockage par des stations de transfert d'énergie par pompage (STEP), de manière à réaffirmer la préséance du législateur sur le pouvoir réglementaire. Ces objectifs porteraient, tout à la fois, sur la création et la rénovation de ces installations et de ces stations.
L'article 3 a pour objet de consolider la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) s'agissant de l'hydroélectricité, en adjoignant à la PPE une évaluation des capacités installées de production, existantes et potentielles, sur sites vierges ou existants, des installations hydrauliques concédées et autorisées, de même que des STEP. Il complète la PPE d'une identification des cours d'eau ou des parties de cours d'eau sur lesquels de nouvelles installations hydrauliques sont susceptibles d'être implantées.
L'article 4 a vocation à renforcer l'information du Parlement sur la mise en oeuvre des politiques publiques en faveur de l'hydroélectricité.
L'article 5 entend consolider la dérogation aux règles de continuité écologique, prévue pour les "moulins à eau", à l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement.
L'article 6 a pour objet de faciliter les augmentations de puissance (...)