Les personnes morales de droit public peuvent être responsables des dommages environnementaux causés par des activités exercées dans l’intérêt de la collectivité en vertu d’un transfert légal de mission, telles que l’exploitation d’une station de pompage à des fins de drainage de surfaces agricoles.
Une partie de la péninsule d’Eiderstedt (Allemagne) a été classée "zone de protection" en raison de la présence de la guifette noire, un oiseau aquatique protégé.
D’après le plan de gestion, la zone de protection de cette espèce reste majoritairement exploitée de manière traditionnelle en tant que région de pâturages sur de grandes surfaces. Pour être habitée et exploitée à des fins agricoles, la péninsule d’Eiderstedt a besoin d’un drainage. Pour ce faire, un syndicat d’hydraulique et de bonification, constitué sous la forme juridique d’une personne morale de droit public, exploite une station de pompage qui draine l’intégralité du territoire qu’il couvre. Ces opérations de pompage, qui ont pour effet de réduire le niveau de l’eau, relèvent de sa mission d’entretien des eaux de surface, qui lui a été confiée par la loi en tant qu’obligation de droit public.
Considérant que, par l’exploitation de cette station de pompage, le syndicat a causé des dommages environnementaux au détriment de la guifette noire, une association de protection de l’environnement a introduit une demande de mesures de limitation et de réparation de ces dommages invoquant la législation allemande adoptée aux fins de la transposition de la directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale.
Cette directive établit un cadre de responsabilité environnementale en vue de prévenir et de réparer, notamment, les dommages environnementaux causés par des activités professionnelles aux espèces et habitats naturels visés notamment dans les directives "habitats" (directive 92/43/CEE) et "oiseaux" (directive 2009/147/CE).
Toutefois, la directive 2004/35 permet aux Etats membres de prévoir une exonération de responsabilité au profit des propriétaires et des exploitants lorsque les dommages causés aux espèces et aux habitats naturels résultent d’une "gestion normale" du site concerné.
Le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne) a décidé de demander à la Cour de justice si et dans quelles (...)